Un nouveau décret modifie les procédures de contrôle a priori et a posteriori
La crise financière internationale qui sévit actuellement dans plusieurs
pays industrialisés n’a certes pas affecté l’Algérie de façon directe,
mais a eu pour effet la réduction des recettes du pays essentiellement
tirées de l’exportation des hydrocarbures. Cette situation a engendré
une certaine prise de conscience.
L’aisance financière dont a bénéficié l’Algérie n’est pas pérenne, vu
qu’elle n’est pas le fruit d’une économie créatrice de richesses et
d’emplois, d’où la nécessité de réorienter les politiques économiques
vers un développement durable et surtout de faire attention à nos
dépenses.
C’est dans cet objectif justement que les pouvoirs publics ont initié
une réforme globale du budget de l’Etat assignant aux ordonnateurs la
responsabilité de chaque dépense. Et afin d’asseoir cette réforme, un
décret exécutif relatif au contrôle des dépenses publiques a été publié
dans la dernière livraison du Journal officiel.
Il s’agit du décret exécutif n° 09-374 du 16 novembre 2009 modifiant
et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif
au contrôle préalable des dépenses engagées.
Ce nouveau texte impose le contrôle a priori et a posteriori comme
mode d’évaluation de la dépense et impose au contrôleur financier la
responsabilité personnelle pour ce qui est du fonctionnement de
l’ensemble des services placés sous son autorité, des visas qu’il
délivre et des rejets qu’il notifie.
Aussi, ce décret instaure un contrôle préalable aux dépenses aux
budgets des institutions et administrations de l’Etat, aux budgets
annexes, aux comptes spéciaux du Trésor, aux budgets des wilayas, aux
budgets des communes, aux budgets des établissements publics à caractère
administratif, aux budgets des établissements publics à caractère
scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des
établissements publics à caractère administratif assimilés.
Aussi, le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori,
s’applique aux budgets des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, aux budgets des centres de
recherche et de développement, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des entreprises publiques économiques,
lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée
sur le budget de l’Etat.
En outre, le texte soumet au visa du contrôleur financier
préalablement à leur signature les projets d’acte comportant un
engagement de dépenses pour ce qui est des nominations, titularisations
et ceux concernant la carrière et la rémunération des personnels, à
l’exception de l’avancement d’échelon.
Il s’agit aussi des projets d’état nominatifs établis à la clôture de
chaque exercice budgétaire, des projets d’états matrices initiaux
établis dès la mise en place des crédits ainsi que les projets d’états
matrices complémentaires intervenant au cours de l’année budgétaire, ;
et des projets de marchés publics et d’avenant.
Sont, en outre, soumis au visa du contrôleur financier tout
engagement appuyé de bons de commande, de factures pro forma, de devis
ou de projets de contrats, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil
prévu par la réglementation des marchés publics ; tout projet d’acte
portant allocation de dotation budgétaire, délégation et modification de
crédits budgétaires ; tout engagement relatif aux remboursements de
frais, aux charges annexes ainsi qu’aux dépenses sur régies, justifié
par des factures définitives.
Néanmoins, en cas de constatation d’anomalies, et après visa du
projet de marché par le contrôleur financier, ce dernier doit informer,
par note d’observation, le ministre chargé du budget, le président de la
commission des marchés compétente et l’ordonnateur concerné.
Par ailleurs, le contrôleur financier doit transmettre, après visa de
prise en compte, une copie du dossier d’engagement ayant fait l’objet
d’un passer outre, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre
chargé du budget.
En outre, les institutions spécialisées chargées du contrôle des
dépenses publiques sont rendues destinataires d’une copie du dossier
ayant fait l’objet d’un passer outre par le ministre chargé du budget.
Outre les missions qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle
préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier est chargé de
tenir des registres de consignation des visas et des rejets ; de tenir
une comptabilité des effectifs budgétaires ; de tenir une comptabilité
des engagements de dépenses ; de conseiller, au plan financier,
l’ordonnateur.
Il transmet également au ministre chargé du budget des situations
périodiques destinées à renseigner les services compétents sur
l’évolution des engagements de dépenses et des effectifs budgétaires.
Aussi, et au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur
financier transmet au ministre chargé du budget, à titre de compte
rendu, un rapport détaillé relatant les conditions d’exécution des
dépenses publiques ; les difficultés éventuelles rencontrées en matière
d’application de la législation et de la réglementation ; les anomalies
constatées dans la gestion des fonds publics ; et toute suggestion de
nature à améliorer les conditions d’exécution des dépenses publiques.
Enfin, il est précisé que dans l’exercice de ses missions, le
contrôleur financier exclut l’appréciation sur l’opportunité des
engagements de dépenses qui lui sont soumis par l’ordonnateur.
A ce titre, la responsabilité du contrôleur financier n’est pas
engagée à raison des fautes de gestion commises par l’ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstancié au ministre
chargé du budget.