Dadel Admin
عدد المساهمات : 323 تاريخ التسجيل : 04/02/2012 العمر : 38 مكان العمل : 04
| موضوع: L’EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT الإثنين مايو 14, 2012 12:18 am | |
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L’EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Une fois qu’il a été voté, le budget doit être exécuté, c’est-à-dire que les dépenses doivent être engagées, liquidées, ordonnancées (ou mandatées) et payées. L’exécution est confiée aux ordonnateurs et aux comptables publics. 06 Les agents de l’exécution du budget Les ordonnateurs et les comptables publics sont les agents essentiels de l’exécution du budget, agissant conformément au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. A. L’ordonnateur Est ordonnateur toute personne ayant la qualité pour effectuer les opérations de constatation, de liquidation de la recette, d’engagement, de liquidation de la dépense publique et d’ordonnancement (ou mandatement). La notion d’ordonnateur entraîne : • les ordonnateurs engagent des dépenses de fonctionnement de l’Etat dans les limites des crédits ouverts ou délégués à l’exception des crédits évaluatifs ; • en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, la fonction d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable public ; • la nomination ou l’élection à une fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation effective des opérations de recettes et de dépenses publiques confère de droit la qualité d’ordonnateur : cette qualité prend fin à la cessation de cette fonction ; • les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution ; • en cas d’absence ou d’empêchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppléer, dans l’exercice de leur fonction, par un acte de désignation régulièrement établi et notifié au comptable assignataire ; • les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité directe ; • les ordonnateurs ne peuvent ordonner l’exécution sans ordonnancement préalable qu’en vertu de dispositions de la loi de finances. Suivant leur place dans la hiérarchie, on distingue : • les ordonnateurs primaires (ou principaux) ; • les ordonnateurs secondaires.
A1. Les ordonnateurs primaires Les ordonnateurs primaires (ou principaux) sont ceux qui émettent des ordonnances de paiement au profit des créanciers et des ordonnances de délégation de crédits au profit des ordonnateurs secondaires. Les ordonnateurs primaires (ou principaux) sont : • les responsables chargés de la gestion financière du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée populaire nationale et de la Cour des Comptes ; • les ministres ; • les responsables dûment désignés des établissements publics à caractère administratif ; • les responsables nommés ou élus à une fonction ayant pour attribution, entre autres, la réalisation des opérations de constatation, de liquidation de la recette, d’engagement, de liquidation de la dépense et d’ordonnancement. A2. Les ordonnateurs secondaires Les ordonnateurs secondaires sont ceux qui émettent les mandats de paiement au profit des créanciers dans la limite des crédits délégués. Dans le cadre de la politique de déconcentration administrative, le ministre de tutelle ordonnateur primaire (ou principal) du budget délègue aux ordonnateurs secondaires une masse de crédits à charge pour eux de mandater les dépenses déterminées au profit des créanciers de l’Etat. Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions de réalisation des opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement. A3. La responsabilité des ordonnateurs Les ordonnateurs assument les responsabilités suivantes : • les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent ; • dans la limite des dispositions légales prévues en la matière, les ordonnateurs sont responsables des irrégularités et erreurs qu’ils commettent et qu’un contrôle comptable sur pièces ne peut déceler ; • les ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de la conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers publics : à ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires ; • l’ordonnateur qui se substitue au comptable public est constitué comptable de fait. B. Le comptable public Est comptable public, toute personne régulièrement nommée pour effectuer, les opérations de recouvrement de recettes et paiement de dépenses, de garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge, de maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matières et de mouvement de comptes de disponibilité.
B1. La nomination des comptables publics La nomination des comptables publics est prononcée par le ministre des finances, selon les conditions statutaires propres à chaque catégorie de comptables. Ils relèvent exclusivement de son autorité. B2. L’agrément des comptables publics Certains comptables peuvent être agréés par le ministre des finances : l’agrément résulte de l’accord donné par le ministre des finances ou son représentant dûment habilité, à la désignation d’un agent comptable et lui confère la qualité de comptable public. B3. Les catégories de comptables publics On distingue plusieurs catégories de comptables publics : • les comptables principaux ; • les comptables secondaires ; • les comptables assignataires ; • les comptables mandataires. B4. Les attributions des comptables publics Les comptables publics à compétence générale exécutent aussi bien les opérations de dépenses que les opérations de recettes. Ces opérations correspondent, principalement, à l’exécution des lois de finances. B5. Le contrôle des opérations de dépenses par le comptable public A l’occasion des opérations de dépenses, les comptables publics sont chargés au nom du ministre des finances de s’assurer : • de la conformité de l’opération avec les lois et les règlements en vigueur ; • de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; • de la régularité des opérations de liquidation de la dépense ; • de la disponibilité des crédits ; • que la créance n’est pas atteinte par une déchéance ou frappée d’une opposition ; • du caractère libératoire du paiement ; • des visas des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur ; • de la validité de l’acquit libératoire. Après avoir satisfait aux obligations citées ci-dessus, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense dans les délais fixés par voie réglementaire. B6. La réquisition des comptables par les ordonnateurs En cas de refus de payer par le comptable public, l’ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre à ce refus : lorsque le comptable défère à la réquisition sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée. Cependant tout comptable public doit refuser de déférer à la réquisition, lorsque le refus est motivé par :
• l’indisponibilité des crédits et sauf pour l’Etat, l’indisponibilité de trésorerie ; • l’absence de justification du service fait ; • le caractère non libératoire du paiement ; • l’absence du visa du contrôle des dépenses engagées ou de la commission des marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la réglementation en vigueur. B7. La responsabilité des comptables Les comptables publics sont assujettis à un régime strict de responsabilité personnelle, pécuniaire et automatique : • préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à sa responsabilité et liés à ses fonctions : cette assurance couvre la responsabilité pécuniaire des comptables tant en ce qui concerne leur fait personnel, que le fait d’autrui ; • les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés ; • les comptables publics sont personnellement responsables de la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives et documents de comptabilité et de toutes les opérations de prise en charge des titres de recettes émis par l’ordonnateur et d’admission de dépenses ; • la responsabilité pécuniaire du comptable ne peut être mise en jeu que par le ministre des finances ou par la Cour des comptes ; • le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu, a l’obligation de verser de ses deniers personnels, une somme égale au débet mis à sa charge ; • le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu, peut obtenir décharge partielle de sa responsabilité : la demande en décharge partielle de responsabilité est adressée à la Cour des comptes. 07 Les actes d’exécution L’exécution de la dépense de fonctionnement comporte les actes : • d’engagement ; • de liquidation ; • d’ordonnancement (ou de mandatement ) ; • de paiement. A. L’engagement L’engagement est l’acte par lequel est constatée la naissance d’une dette. Première étape de la phase administrative, l’engagement est le fait générateur de la dépense ; il rend l’Etat débiteur, fait naître une dépense à sa charge. L’acte d’engagement se caractérise par les aspects suivants : • il ne constitue une dette que lorsque les travaux seront exécutés, les marchandises reçues ou les services rendus ; • il est effectué par les ordonnateurs dans la limite des crédits accordés ; • l’engagement n’est budgétairement valable qu’après enregistrement dans la comptabilité des dépenses engagées et visa du contrôleur financier. B. La liquidation Deuxième étape de la phase administrative, la liquidation de la dépense permet la vérification sur pièces et la fixation du montant exact de la dépense publique. La liquidation de la dépense est subordonnée aux conditions suivantes : • elle intervient après engagement régulier, preuve de la prestation, de la demande de liquidation (facture) et calcul de la dette (addition de facture) ; • l’ordonnateur constate l’exécution de la prestation : elle implique la vérification de la règle du service fait, sur la base des pièces justificatives ; • la liquidation est suivie de l’ordonnancement (ou mandatement ). C. L’ordonnancement (ou mandatement) L’ordonnancement est l’acte par lequel est donné l’ordre de payer la dépense publique. Il émane d’un ordonnateur primaire. Les ordonnances (ordonnateurs primaires) et mandats (ordonnateurs secondaires) ne peuvent être émis que sur la caisse du comptable public auprès duquel les ordonnateurs sont accrédités. C1. La règle Troisième et dernière étape de la phase administrative, l’ordonnancement intervient après engagement et liquidation de la dépense et comporte les pièces nécessaires au comptable public pour qu’il vérifie la régularité de la dépense, les visas éventuels du contrôleur financier et de la commission des marchés publics ; il énonce l’exercice budgétaire, le chapitre, l’article où est imputée la dépense publique. C2. Les dérogations à la règle Les ordonnateurs ne peuvent ordonner l’exécution de dépenses sans ordonnancement préalable qu’en vertu de dispositions de la loi de finances. Toutefois, il existe des cas où des dépenses requièrent une certaine rapidité d’exécution et qui, à cet égard, peuvent faire l’objet d’un paiement sans ordonnancement préalable ou sans ordonnancement. Dans ce cadre : • sont payables sans ordonnancement préalable (on fait intervenir la phase d’ordonnancement après paiement, pour régularisation) : - les paiements par voie de régies d’avances ; - le principal et les intérêts dus au titre des emprunts de l’Etat ainsi que les pertes de change sur le principal ; les dépenses à caractère définitif exécutées au titre des opérations d’équipement public bénéficiant d’un financement sur concours extérieurs ; • sans ordonnancement (la phase d’ordonnancement n’intervient pas) : - les pensions de moudjahidine et les pensions de retraite servies sur le budget de l’Etat ; - les rémunérations des membres de la direction politique et du Gouvernement ; - les frais et fonds spéciaux. C3. La clôture des ordonnancements La date de clôture des ordonnancements et des (mandatements) est fixée au 25 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. D. Le paiement Le paiement est l’acte libératoire de la dépense publique. Plusieurs conditions préalables doivent être remplies pour qu’une dépense publique puisse être payée : • le paiement intervient après engagement, liquidation et ordonnancement (ou mandatement ) ; • le paiement est effectué par une autorité différente de celle qui a ordonnancé : le comptable public.
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سمير 13
عدد المساهمات : 32 تاريخ التسجيل : 13/05/2012 العمر : 39 مكان العمل : تلمسان
| موضوع: رد: L’EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT الأربعاء مايو 16, 2012 2:47 pm | |
| بارك الله فيك وربي يجازييييييييك اخي | |
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